La péricope de cette semaine, Hayé Sarah, nous relate longuement les négociations précontractuelles ainsi que l’achat, par Abraham, d’un caveau et d’un champ attenant à Éfron le Hittite, afin d’y enterrer Sarah, mais également d’y établir un territoire ancestral pour les générations futures. L’établissement d’un caveau familial avait aussi, dans le Proche-Orient ancien, cette fonction d’indigénisation et d’ancrage.1

Le droit ancien pour lire la Bible

Pour saisir le sens précis du chapitre 23 de la Genèse, il convient de le replacer dans les réalités juridiques qu’il reflète. La Bible se comprend aussi par les usages qu’elle partage avec son monde et par les transformations qu’elle leur apporte. Ici, les versets sont saturés de termes juridiquement chargés et de pratiques attestées dans le Proche-Orient ancien. Les parallèles hittites, babyloniens et néo-babyloniens permettent d’éclairer la scène, sans la réduire à l’application d’un seul droit.2

Nous suggérons que l’analyse précise du sens littéral et du contexte juridique de ce chapitre permet de poser les jalons afin de mieux penser un enjeu contemporain brûlant : celui de l’usage de ces versets dans les discours politiques sur la souveraineté juive en Cisjordanie et même dans les discours rabbiniques autour d’un prétendu droit à déposséder les Palestiniens de leurs terres privées, sous prétexte que récupérer ce qui est à soi n’est pas voler (cf. l’avis du rabbin ultranationaliste Dov Lior sur la récolte des olives dans les plantations palestiniennes3), ou encore qu’on n’achète pas ce qui nous revient déjà de droit divin, un élément de langage courant de la droite sioniste religieuse.

Après avoir pleuré Sarah (versets 1–3), Abraham s’adresse aux benei-Het, les fils de Het. Cette assemblée pourrait désigner les citoyens propriétaires habilités à reconnaître une vente, voire à en être les cocontractants.4 Le récit insiste sur la reconnaissance collective de l’acquisition : l’accord du vendeur s’inscrit dans une procédure publique, en présence des habitants. La négociation se poursuit à la porte de la ville, lieu des échanges politiques et juridiques. Abraham se présente comme un étranger résident, guer vetoshav, qui sollicite une place reconnue parmi les habitants.5 Il demande qu’on lui cède une propriété foncière sépulcrale, ahuzat kever, afin d’enterrer « mon mort de devant ma face », meti milefanay. Le verbe employé signifie littéralement « donner », NTN, mais peut désigner ici une cession contre paiement.6

Trois expressions permettent de préciser les enjeux de cette demande

Résider et posséder

On retrouve presque à l’identique la formule guer vetoshav dans le Lévitique (25,23). Dieu y affirme sa propriété sur la terre et qualifie les Israélites eux-mêmes de résidents étrangers : « La terre ne sera pas vendue à titre définitif, car la terre est à moi ; car vous êtes auprès de moi des étrangers et des résidents. »7 Le Lévitique semble donc interdire aux Israélites de faire ce qu’Éfron a fait pour Abraham : faire sortir définitivement un bien de sa lignée. La propriété divine fonde ici à la fois une limite au pouvoir de vendre et une protection de la transmission familiale.

Abraham veut une propriété, on lui propose un droit d’usage gracieux.

Alors qu’Abraham demande une ahuzat kever, les Hittites lui proposent d’abord d’utiliser un caveau existant. Or il veut acquérir un bien, pas seulement bénéficier d’une hospitalité funéraire. La politesse des formules et des gestes appartient au formalisme des négociations. Abraham propose de payer le prix intégral, mais laisse Éfron le fixer ; Éfron semble d’abord offrir un don avant de parler d’argent. On peut lire cet échange comme une négociation conventionnelle, où la générosité affichée fait partie des rapports entre vendeur et acquéreur.8

L’adjonction du champ soulève alors une autre question : que transmet-on avec la propriété ?

Abraham demande seulement le caveau, mais Éfron propose aussi le champ (verset 11). Pour vendre davantage ? Ou pour transférer les charges attachées au domaine ? Lehmann rapproche l’épisode du paragraphe 47b des Lois hittites, qui distingue l’achat de toutes les terres d’un homme de celui d’une partie seulement9 :
« Si quelqu’un achète toutes les terres d’un homme soumis à une obligation TUKUL, il doit fournir les services luzzi. Mais s’il n’achète que la plus grande partie des terres, il ne doit pas fournir les services luzzi. S’il défriche pour lui-même de nouvelles terres ou si les hommes du village lui donnent de la terre, il doit fournir les services luzzi. »10
Dans cette lecture, si le bien cédé constituait l’ensemble du domaine assujetti, l’adjonction du champ permettrait à Éfron de transférer également à Abraham les obligations de service.

Ancrage ancestral et culte des morts

L’achat fonde donc un ancrage familial. Faut-il pour autant faire des morts les garants religieux de ce patrimoine ? C’est ici que l’expression « de devant ma face » prend un autre relief.

Selon Diana Edelman, elle pourrait porter une polémique contre le culte des ancêtres : Abraham chercherait à soustraire Sarah au regard des vivants, plutôt qu’à lui assurer une présence cultuelle dans le foyer. Le récit se comprendrait alors sur fond de pratiques domestiques associant des représentations ancestrales, les teraphim, à la protection de la famille et de ses terres. La sépulture inscrirait une lignée dans le pays, sans faire de l’ancêtre une puissance protectrice à invoquer.11

Conclusion

Ce chapitre de la Bible, qui voisine avec des récits de conquête et de dépossession, semble esquisser une autre piste : celle de la prééminence du droit humain reconnu comme moyen de faire passer la promesse divine de la puissance à l’acte. L’insistance sur le contrat, son paiement et sa publicité donne à cette lecture sa force.12 La nécessité d’empêcher toute contestation future invite à prendre au sérieux le regard du monde et les formes publiques de la légalité, y compris quand la légitimité (et quelle plus grande légitimité qu’une promesse du bon Dieu en personne !) est de notre côté.

Bibliographie sélective

Edelman, Diana V. « Abraham Negotiates to Buy the Cave of the Machpelah in the Promised Land ». TheTorah.com, 27 octobre 2021. https://thetorah.com/article/abraham-negotiates-to-buy-the-cave-of-the-machpelah-in-the-promised land
Lehmann, Manfred R. « Abraham’s Purchase of Machpelah and Hittite Law ». Bulletin of the American Schools of Oriental Research 129 (1953), p. 15–18.
Milgrom, Jacob. Leviticus 17–22. Anchor Bible 3A. New York, Doubleday, 2000, notamment p. 1416.
Perrin, Bernard. « Trois textes bibliques sur les techniques d’acquisition immobilière ». Revue historique de droit français et étranger 41 (1963), p. 5–19, 177–195 et 387–417.
Roth, Martha T. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, Scholars Press, 1995, notamment p. 224, § 47b des Lois hittites.
Stavrakopoulou, Francesca. Land of Our Fathers: The Roles of Ancestor Veneration in Biblical Land Claims. Londres/New York, T&T Clark, 2010, chap. 2, p. 29–53.
Tucker, Gene M. « The Legal Background of Genesis 23 ». Journal of Biblical Literature 85/1 (1966), p. 77–84.

  1. Genèse 23,1–20. Francesca Stavrakopoulou, Land of Our Fathers: The Roles of Ancestor Veneration in Biblical Land Claims, Londres/New York, T&T Clark, 2010, chap. 2, p. 29–53, sur les sépultures ancestrales et les revendications foncières. ↩︎
  2. Gene M. Tucker, « The Legal Background of Genesis 23 », Journal of Biblical Literature 85/1 (1966), p. 77–84 ; Bernard Perrin, « Trois textes bibliques sur les techniques d’acquisition immobilière », Revue historique de droit français et étranger 41 (1963), p. 5–19 pour Genèse 23. Ces études éclairent le vocabulaire du récit par les pratiques d’acquisition du Proche-Orient ancien. Chez Tucker, la narration emprunte au langage du contrat tout en conservant sa forme littéraire. ↩︎
  3. Dov Lior, avis « Sur la récolte des olives dans les plantations de Judée, Samarie et Benjamin » (titre traduit), rendu public en octobre 2026 ; document reproduit et présenté par Yotam Deshe, Israel Hayom, 16 octobre 2026 : https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/21639743. Les positions des rabbins du Goush Etzion et de Tzohar, citées dans le même article, situent la controverse autour des rapports entre revendication collective, propriété privée et motifs sécuritaires. ↩︎
  4. Raymond Westbrook, « Purchase of the Cave of Machpelah », Israel Law Review 6/1 (1971), p. 29–38, surtout p. 36–37 ; voir aussi Diana V. Edelman, article cité dans la bibliographie, note 1. Les interprétations des fils de Heth comme témoins, conseil local ou partie à la transaction explorent différentes modalités de reconnaissance collective de la vente. ↩︎
  5. Joseph Blenkinsopp, « Abraham as Paradigm in the Priestly History in Genesis », Journal of Biblical Literature 128/2 (2009), p. 225–241, ici p. 239–240. Il lit la déclaration de guer vetoshav comme la présentation d’un statut permettant à Abraham d’accéder à l’achat. La formule associe ainsi une origine extérieure à une installation reconnue parmi les habitants. ↩︎
  6. Genèse 23,4 et 8–10. Pour la valeur juridique de NTN (« donner », « céder ») dans le contexte d’une vente, voir Tucker, « The Legal Background of Genesis 23 », p. 78–81. Le contexte de l’échange précise ici la nature
    onéreuse de la cession. ↩︎
  7. Lévitique 25,23–28 ; Jacob Milgrom, Leviticus 17–22, Anchor Bible 3A, New York, Doubleday, 2000, p.1416. Le rapprochement situe la possession humaine sous la propriété divine. Le rachat et le retour au jubilé organisent la continuité des patrimoines familiaux, y compris après une vente entre Israélites. L’acquisition et la transmission constituent ainsi deux faces de la relation à la terre. ↩︎
  8. Genèse 23,6–16 ; Tucker, « The Legal Background of Genesis 23 », p. 78–81. Kessef male met l’accent sur le prix intégral et sur le caractère onéreux de l’acquisition ; comparer 1 Chroniques 21,22 et 24. Les formules d’hospitalité et de générosité peuvent ainsi être étudiées comme les formes sociales d’une négociation où se rencontrent des intérêts économiques. ↩︎
  9. Manfred R. Lehmann, « Abraham’s Purchase of Machpelah and Hittite Law », Bulletin of the American Schools of Oriental Research 129 (1953), p. 15–18 ; Harry A. Hoffner Jr., « Some Contributions of Hittitology to Old Testament Study », Tyndale Bulletin 20 (1969), p. 27–55, surtout p. 33–35. Le modèle comparatif suppose que la vente porte sur l’ensemble du domaine soumis aux charges. Il attire l’attention sur le lien entre la consistance du bien transmis et les obligations de service qui l’accompagnent. ↩︎
  10. Lois hittites, § 47b, traduction française de travail d’après Harry A. Hoffner Jr., dans Martha T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Scholars Press, 1995, p. 224. TUKUL renvoie ici à un statut de service, et luzzi aux corvées. L’analogie avec une tenure assortie de services éclaire un régime où la détention de terre s’articule à des obligations envers le pouvoir royal. ↩︎
  11. Diana V. Edelman, « Abraham Negotiates to Buy the Cave of the Machpelah in the Promised Land », TheTorah.com, 27 octobre 2021, section « Ancestor Cult » ; voir aussi Jason S. Bray, « Genesis 23: A Priestly Paradigm for Burial », Journal for the Study of the Old Testament 60 (1993), p. 69–73. Cette lecture distingue l’ancrage familial d’une sépulture et le recours cultuel aux morts comme protecteurs ou intercesseurs. ↩︎
  12. Blenkinsopp, « Abraham as Paradigm », p. 239–240, présente l’acquisition légale comme un modèle de relations avec les populations du pays. Stavrakopoulou, Land of Our Fathers, chap. 2, met l’accent sur l’établissement d’un patrimoine ancestral et sur l’identité de ses héritiers. Ces approches éclairent les modalités reconnues de l’acquisition et la permanence du lien entre un lieu et une lignée. ↩︎